Secret médical

C’est une forme de secret professionnel qui, en France, est défini par les articles 226-13 du Code pénal, L. 1110-4 du Code de la santé publique et 4 du Code de déontologie médicale (décret du 6 septembre 1995). Le secret médical est pour tout professionnel de la santé une obligation générale et absolue d’ordre public, particulièrement importante en cas de maladie grave comme un cancer. Il peut être partagé entre le personnel médical et paramédical qui concourt à la prise en charge du patient afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Cette obligation concerne les divers documents du dossier médical et infirmier, quel qu’en soit le support (papier, radiographie, informatique, transmission par voie électronique, fichier), mais aussi l’ensemble des informations individuelles ou privées du malade venues à la connaissance des soignants ou des membres du personnel hospitalier. En dehors des exceptions prévues par des textes légaux, rien ne permet aux professionnels de santé de violer ce secret, même avec l’autorisation du patient.
Le secret médical est institué dans l’intérêt des malades, pour les protéger d’indiscrétions vis-à-vis de tiers. Il ne peut être opposé au patient lui-même. En effet, tout malade qui le souhaite peut demander à son médecin et aux collaborateurs de ce dernier, des explications précises sur la maladie dont il souffre, cancéreuse ou non, et ses traitements, soit oralement, soit sous forme d’un certificat médical qui lui est remis en mains propres. Le droit pour un patient d’être informé des résultats des examens cliniques, biologiques, radiologiques qui concernent son cancer lui permet de prendre une décision raisonnable et de donner en général son consentement libre et éclairé aux explorations complémentaires, aux thérapeutiques et à la surveillance qui lui sont proposées par le praticien responsable de sa prise en charge.
Ce droit du malade à l’information connaît deux restrictions légales. La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée (article L. 1111-2 du Code de la santé publique). Dans le même esprit, un diagnostic ou un pronostic grave peut être légitimement caché au patient si le médecin l’estime nécessaire, la vérité n’étant éventuellement révélée qu’à la famille proche (article 35 du Code de déontologie médicale). Lorsqu’un malade cancéreux majeur demande que rien ne soit dit de sa maladie à sa parenté, cette volonté doit être scrupuleusement respectée. Quand le malade est mineur et qu’il désire « expressément » garder le secret sur son état de santé par rapport aux titulaires de l’autorité parentale, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention nécessaire à la sauvegarde de sa santé dans le cas où ledit mineur maintient son opposition et qu’il se fait accompagner d’une personne majeure de son choix (article L. 1111-5 du Code de la santé publique). D’une façon générale, les confidences intimes du malade ne doivent jamais être répétées à ses proches
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Pour accéder à l’ensemble des données concernant sa santé, le malade peut demander à consulter son dossier médical, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Le praticien en charge des soins ou du dossier peut recommander la présence d’une tierce personne lors d’une prise de connaissance directe des documents médicaux s’il estime que la révélation de la vérité médicale peut être préjudiciable au patient demandeur. Lorsque le demandeur est mineur, l’accès aux informations a lieu obligatoirement par l’intermédiaire d’un médecin. En cas de décès du malade, les ayants droit peuvent obtenir des informations le concernant dans la mesure où elles sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».
Voir aussi Bastien-Lepage, Cleveland, F. Mitterrand, E. Perón, Trois mois pour mourir.

Michel Bénézech., 16/5/2002
mise à jour le : 21/12/2005

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